Introduction

Lorsqu’une entreprise fait développer un logiciel, il est essentiel de savoir qui détient les droits d’auteur sur le code‑source. Cet article examine les droits d’auteur logiciel Canada et la propriété intellectuelle logiciel employé freelance Canada afin de comprendre à qui appartiennent les droits lorsque le code est réalisé par un employé salarié ou par un freelance. Cette analyse aborde également la cession de droits logiciel freelance Canada. En effet, une confusion à ce sujet peut mener à des litiges coûteux une fois le produit lancé. L’enjeu concerne autant les start‑up travaillant avec des sous‑traitants externes que les sociétés ayant des développeurs salariés. Or, les règles diffèrent selon le statut de la personne qui écrit le code informatique, quel que soit le langage de programmation utilisé.

Droits d’auteur logiciel Canada : pourquoi cette question se pose ?

Par défaut, l’auteur du code est considéré comme le premier titulaire des droits d’auteur sur celui-ci. Cela découle du principe général de la loi canadienne sur le droit d’auteur, qui affirme que l’auteur est initialement propriétaire de son œuvre. Toutefois, au Canada, le droit d’auteur d’un programme informatique créé par un employé dans le cadre de son travail appartient à l’employeur, sauf stipulation contraire. Cela signifie que si un développeur est salarié et crée un logiciel dans le cadre de ses fonctions, l’entreprise est juridiquement propriétaire du code dès sa création, sauf accord contraire.

Cependant, la situation est différente pour les développeurs indépendants. En l’absence de contrat explicite, un sous-traitant (freelance – travailleur autonome) qui conçoit un logiciel pour le compte d’une entreprise reste titulaire du droit d’auteur de l’œuvre réalisée, et non le client. Beaucoup de dirigeants découvrent avec surprise que le code qu’ils ont commandé n’est pas pleinement à eux  sur le plan juridique si aucun transfert de droits n’a été signé. Le principal risque : le développeur externe pourrait revendiquer ultérieurement sa paternité et ses droits patrimoniaux sur le logiciel livré. Il pourrait, par exemple, empêcher certaines utilisations du code, réclamer une rémunération supplémentaire en cas d’exploitation commerciale, ou réutiliser des éléments du programme pour d’autres projets.

Même lorsqu’un fondateur de startup travaille avec un ami développeur sans formalités, la question de la propriété doit être clarifiée. Tant que rien n’est écrit, le développeur conserve ses droits d’auteur initiaux. Cela peut devenir problématique si les chemins se séparent ou si le projet prend de la valeur. À l’instar du contrat de mariage, il est toujours mieux d’anticiper les futurs problèmes lorsque présentement tout va bien entre les individus.

Cadre légal canadien

1. Principe général

Selon la Loi sur le droit d’auteur (Copyright Act), « sous réserve de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est, dès l’origine, le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ». Autrement dit, la propriété du droit d’auteur appartient d’abord à la personne qui crée l’œuvre, c’est‑à‑dire le développeur qui écrit le code.

2. Exception – œuvre faite dans le cours de l’emploi

L’article 13(3) de la loi prévoit une exception à ce principe général : « Lorsque l’auteur d’une œuvre est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de service ou d’apprentissage et que l’œuvre est créée dans le cadre de son emploi, cette personne (l’employeur) est, sauf stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur. » Cette disposition crée donc une règle par défaut selon laquelle l’employeur devient propriétaire du droit d’auteur sur l’œuvre créée par un salarié dans l’exercice de ses fonctions, à moins qu’un accord contraire ne soit intervenu.

3. Logiciels comme œuvre protégée

Le logiciel est considéré comme une « œuvre littéraire » aux fins de la Loi sur le droit d’auteur. Ainsi, le code-source bénéficie de la même protection qu’un roman ou un essai : l’auteur obtient un droit patrimonial (contrôle de la reproduction, de l’adaptation, de la distribution) et un droit moral (droit au respect de son nom et de l’intégrité de l’œuvre).

Propriété intellectuelle logiciel employé freelance Canada : application à la pratique des entreprises tech

1. Pour un développeur salarié

Si le développeur est employé sous contrat de service (contrat de travail) et qu’il crée du code dans le cadre de ses fonctions ou avec les ressources de l’employeur, l’entreprise est propriétaire du droit d’auteur, à moins d’un accord contraire. Il est néanmoins recommandé d’insérer dans le contrat de travail une clause confirmant que tous les développements réalisés dans le cadre de l’emploi appartiennent à l’employeur et, au besoin, de prévoir une renonciation aux droits moraux de l’auteur. Bien que la loi crée cette présomption en faveur de l’employeur, la rédaction contractuelle permet de dissiper toute incertitude quant à l’utilisation des ressources, aux activités hors du temps de travail, ou à des développements personnels liés au domaine d’activité de l’employeur.

2. Pour un développeur freelance ou une agence externe

Si le logiciel est développé par un prestataire indépendant, hors d’un contrat de travail, la présomption de l’article 13(3) ne s’applique pas. Le prestataire reste l’auteur et titulaire du droit d’auteur sauf contrat contraire. Il est donc impératif pour l’entreprise de prévoir une cession de droits logiciel freelance Canada ou, à défaut, de prévoir une licence d’utilisation exclusive couvrant l’ensemble des droits (reproduction, adaptation, commercialisation, intégration). Le contrat doit être écrit (en vertu de l’article 13(4), « aucune cession n’est valide sauf si elle est faite par écrit et signée par le titulaire »). Il convient aussi de penser à la mention des droits moraux, de la réutilisation de librairies open source et des contributions externes.

Points de vigilance

  • Définir clairement le statut “salarié” vs “travailleur indépendant” : une requalification ultérieure peut entraîner un changement de régime et modifier la propriété du code.
  • Couverture des développements hors des heures normales : s’assurer que le contrat couvre les créations réalisées en dehors des heures de travail mais en lien avec l’activité de l’employeur ou à l’aide de ses ressources.
  • Contrats écrits pour les freelances : ne pas supposer que le paiement suffit à transférer les droits ; un écrit est indispensable pour sécuriser la cession ou la licence exclusive.
  • Clauses de transfert et renonciations précises : inclure une clause prévoyant que le développeur tout ou partie des droits d’auteur sur le logiciel, la portée du transfert, en précisant les droits sur lequels cela porte. Attention à prendre en compte la question des droits moraux.
  • Librairies open source et contributions tierces : vérifier dans le contrat que les éléments open source ou provenant de tiers sont mentionnés pour éviter des problèmes de licence non anticipés.

Conclusion

En résumé, un logiciel n’appartient pas automatiquement à celui qui le commande ou le finance. La loi protège l’employeur pour les créations de ses employés (article 13 de la Loi sur le droit d’auteur), mais pour les intervenants externes, tout se joue dans le contrat. Anticiper la question des droits d’auteur dès le début d’un projet logiciel est une démarche indispensable pour éviter de perdre le contrôle sur son propre produit. En cas de doute sur la formulation des clauses de cession ou de licence, il est fortement conseillé de se faire accompagner par un juriste spécialisé en propriété intellectuelle et en technologies.

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Cet article fournit des renseignements généraux et ne remplace pas un avis juridique professionnel adapté à votre situation.

Pour en savoir plus sur la Loi canadienne sur le droit d’auteur, consultez le texte officiel.
Pour comprendre les obligations du responsable de la conformité à la Loi 25 au Québec, lisez notre article dédié.

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